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Le projet de loi travail définitivement adopté jeudi 21 juillet, crée, dans le code du travail, une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante. Un décret d'application est désormais attendu.

 

Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi travail jeudi 21 juillet. Pour éviter un vote, le Premier ministre, Manuel Valls, a pour la troisième fois engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte particulièrement controversé, et dans lequel figure une mesure qui intègre désormais le repérage amiante avant travaux dans le code du travail.


La saisine du Conseil constitutionnel par des députés Les Républicains et UDI sur deux articles du projet de loi, dont l’un consacré au dialogue social dans les entreprises franchisées et celle, plus générale, de députés socialistes, n’y changeront rien.


En l'état actuel du droit, le repérage avant travaux de l'amiante est exigé par les agents de contrôle sur la base des articles L. 4121-3 et L. 4531-1 du code du travail qui fondent l'obligation pour le donneur d'ordre d'évaluer les risques. « Le donneur d’ordre des travaux porte actuellement la responsabilité de désigner une personne qu’il juge compétente pour effectuer les repérages découlant de son évaluation des risques, ce qui se traduit par une hétérogénéité de pratiques, source d’insécurité juridique », précisait le gouvernement.


Sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d’ordre


Afin de remédier à « l’absence ou l’incomplétude actuelle des documents de repérage avant travaux de l’amiante et la découverte d’amiante en cours de travaux peuvent conduire à des surcoûts très importants et pénalisants pour le donneur d’ordre », la loi travail crée donc, dans le code du travail (nouvel article L. 4413 1), une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante, pour l’ensemble des opérations visées à l’article R. 4412 94 du même code (immeubles bâtis ou non bâtis, équipements et installations industriels, matériels de transport et autres articles tels que navires et aéronefs), et à sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d’ordre, renvoyant au niveau réglementaire les modalités pratiques et les dispositions normatives adaptées ainsi que les situations d’exemption (notamment pour les travaux réalisés en situation d’urgence).


La création d’un article L. 4413 1 vise notamment à répondre aux préconisations du rapport n° 668 remis en juillet 2014 par le Sénat, et de celui du Haut Conseil de la Santé Publique (rapport de juin 2014). Elle avait déjà été proposée dans le cadre de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail déposée par les députés du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen le 27 mars 2014.

 

Un décret d'application est attendu


Afin d’assurer l’effectivité de cette obligation de repérage, cette disposition est assortie d’une sanction administrative et d’une sanction pénale. Le régime de l’amende administrative est celui prévu aux articles L. 4751 1, L. 4751 2 et L. 8115 4 à L. 8115 8 du code du travail (amende maximale de 9 000 euros).

 

A noter que, toujours selon le gouvernement, cette disposition vise à assurer la sécurisation des décisions des contrôleurs et inspecteurs du travail. Ceux-ci devaient jusqu'à présent exiger des repérages par le biais d'une mise en demeure relative à l'évaluation des risques et prononcer des arrêts de travaux lorsque l'exposition des travailleurs était constatée. « Plus de 25% des décisions d'arrêt de travaux prononcées trouvent leur source dans des matériaux amiantés non détectés avant le démarrage des travaux », rappelle le ministère du travail.

 

Un décret fixera les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, de cette obligation de repérage.


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