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Le projet de loi Travail adopté à l'Assemblée nationale jeudi via le recours au 49-3 par le gouvernement, crée, dans le code du travail, une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante.

 

Parmi les 469 amendements du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s », dit projet de loi Travail, adopté jeudi en première lecture à l'Assemblée nationale via le recours au 49-3 par le gouvernement, figure une mesure (amendement n°5046) qui intègre désormais le repérage amiante avant travaux dans le code du travail.


En l'état actuel du droit, le repérage avant travaux de l'amiante est exigé par les agents de contrôle sur la base des articles L. 4121-3 et L. 4531-1 du code du travail qui fondent l'obligation pour le donneur d'ordre d'évaluer les risques. « Le donneur d’ordre des travaux porte actuellement la responsabilité de désigner une personne qu’il juge compétente pour effectuer les repérages découlant de son évaluation des risques, ce qui se traduit par une hétérogénéité de pratiques, source d’insécurité juridique », précise l’exposé sommaire de l’amendement rédigé par le gouvernement.

 

Sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d’ordre


Afin de remédier à « l’absence ou l’incomplétude actuelle des documents de repérage avant travaux de l’amiante et la découverte d’amiante en cours de travaux peuvent conduire à des surcoûts très importants et pénalisants pour le donneur d’ordre », l’article 51 du projet de loi Travail vise donc à créer, dans le code du travail (nouvel article L. 4413 1), une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante, pour l’ensemble des opérations visées à l’article R. 4412 94 du même code (immeubles bâtis ou non bâtis, équipements et installations industriels, matériels de transport et autres articles tels que navires et aéronefs), et à sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d’ordre, renvoyant au niveau réglementaire les modalités pratiques et les dispositions normatives adaptées ainsi que les situations d’exemption (notamment pour les travaux réalisés en situation d’urgence).

 

Amende de 9 000 euros


La création d’un article L. 4413 1 viserait notamment à répondre aux préconisations du rapport n° 668) remis en juillet 2014 par le Sénat, et de celui du Haut Conseil de la Santé Publique (rapport de juin 2014). Elle avait déjà été proposée dans le cadre de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l’inspection du travail déposée par les députés du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen le 27 mars 2014.


Afin d’assurer l’effectivité de cette obligation de repérage, cette disposition est assortie d’une sanction administrative et d’une sanction pénale. Le régime de l’amende administrative est celui prévu aux articles L. 4751 1, L. 4751 2 et L. 8115 4 à L. 8115 8 du code du travail (amende maximale de 9 000 euros).


Un décret en conseil d’Etat déterminerait les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, de cette disposition.

 

Ce projet de loi, adopté jeudi 12 mai en première lecture à l'Assemblée nationale via le recours au 49-3 par le gouvernement, va désormais être examiné au Sénat. Mais l'Assemblée nationale aura le dernier mot, avec, encore une fois, la possibilité pour le gouvernement d'imposer ses amendements par le recours à la procédure prévue par l'article 49-3 de la constitution.

 

Article 51 du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » :
 

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux.
« Art. L. 4413 1. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante des travailleurs. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
« Les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741 9, après la référence : « L. 4411 6 », est insérée la référence : « , L. 4413 1 ».


« 3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux.
« Art. L. 4754 1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues par l’article L. 4413 1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, est passible d’une amende maximale de 9 000 euros. »

 


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